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L'estate tax américaine : le cas du résident français
Ce que la convention franco-américaine change, concrètement, pour un résident français détenant des ETF cotés aux États-Unis.
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La convention en deux dates
La France et les États-Unis sont liés par une convention successorale du 24 novembre 1978, en vigueur depuis le 1er octobre 1980, modifiée en profondeur par un avenant du 8 décembre 2004, en vigueur depuis le 21 décembre 2006 — dont les clauses les plus protectrices (déduction maritale, exonérations et crédits) s'appliquent rétroactivement aux successions ouvertes depuis le 10 novembre 1988. C'est l'une des conventions dites « modernes » : elle ne se contente pas de répartir les biens entre les deux États, elle attribue des droits d'imposer exclusifs et étend au résident français une fraction des abattements américains.
Le sort des ETF : l'article 8
C'est le point que le tableau général ne peut pas dire en une cellule. La convention répartit les biens par catégories : l'immobilier est imposable dans l'État où il se situe (article 5), les actifs d'un établissement stable là où il opère (article 6), les biens mobiliers corporels là où ils se trouvent (article 7). Tout le reste — et notamment les valeurs mobilières : actions, parts de fonds, ETF — relève de l'article résiduel (article 8) : imposable dans l'État du domicile du défunt, le critère de la citoyenneté étant réservé aux seuls États-Unis.
Pour un résident français qui n'est pas citoyen américain, la conséquence est radicale : ses ETF cotés aux États-Unis ne sont imposables qu'en France. Les États-Unis n'ont, par le texte même de la convention, aucun droit d'imposer cette poche — quel qu'en soit le montant. Là où le détenteur espagnol ou portugais affronte le seuil de 60 000 $ plein, le résident français est hors du champ de l'estate tax pour ses titres. Ce n'est pas un crédit qui ramène l'impôt à zéro : c'est une attribution qui l'écarte d'emblée.
L'exception du citoyen américain
L'article 8 réserve toutefois aux États-Unis le droit d'imposer leurs propres citoyens. Un citoyen américain domicilié en France reste donc dans le champ de l'estate tax sur ses valeurs mobilières, les deux États ayant alors un droit d'imposer et la double imposition étant éliminée par crédit. Les binationaux et les anciens résidents de longue durée des États-Unis relèvent de règles propres : pour eux, cette page ne suffit pas.
L'immobilier US : le crédit proratisé
Pour les biens que les États-Unis peuvent encore imposer chez un résident français — l'immobilier américain au premier chef —, l'avenant de 2004 a remplacé le maigre crédit des non-résidents (l'équivalent du seuil de 60 000 $) par un crédit unifié proratisé : la succession bénéficie du crédit des citoyens américains, au prorata de la part des biens US-situs imposables dans le patrimoine mondial, si ce calcul lui est plus favorable.
Avec un abattement fédéral porté à 15 millions de dollars par personne en 2026 (montant rendu permanent et indexé), la mécanique est massivement protectrice. Un exemple : un résident français laisse un patrimoine mondial de 4 M$, dont une maison de vacances en Floride de 800 000 $. Son exonération effective vaut 15 M$ × (0,8 / 4) = 3 M$ — bien au-delà des 800 000 $ imposables : impôt nul. La règle générale qui s'en déduit : tant que le patrimoine mondial reste sous l'abattement fédéral, le prorata couvre toujours la part américaine — l'impôt est nul par construction.
Le conjoint survivant
L'avenant de 2004 a ajouté deux protections pour le conjoint, applicables aux biens que les États-Unis peuvent imposer (articles 5, 6 et 7) : un abattement égal à la moitié de la valeur de ces biens lorsque le conjoint survivant n'est pas citoyen américain, et une déduction maritale conventionnelle calquée sur celle du droit interne américain, sous conditions. Pour les ETF, la question ne se pose pas : ils sont déjà hors du champ américain par l'article 8.
Ce qui ne change pas : la procédure
L'attribution conventionnelle écarte l'impôt, pas la friction. Au décès, le courtier américain gèle les avoirs jusqu'au certificat de transfert de l'IRS ; pour l'obtenir, la succession dépose le formulaire 706-NA en y revendiquant le bénéfice de la convention. Impôt nul, dossier entier, délais en mois : tout ce que décrit la page générale reste vrai pour le résident français. La liquidité de survie des héritiers se prévoit hors des comptes américains.
Côté français
La convention attribue à la France ce que les États-Unis abandonnent : pour un défunt domicilié en France, les droits de mutation français s'appliquent sur le patrimoine mondial — ETF américains compris — selon les règles internes (barèmes, abattements, exonération du conjoint et du partenaire de PACS). La convention évite la double imposition ; elle ne crée ni ne supprime l'impôt français.
Réponses de conception
Pour le résident français non-citoyen américain, la hiérarchie des risques s'inverse par rapport au lecteur sans convention : le risque fiscal américain sur les ETF est écarté par le texte ; restent le risque procédural (gel, 706-NA, délais) et l'éventuelle poche immobilière US (couverte par le prorata tant que le patrimoine mondial reste sous l'abattement). Les réponses de conception s'en déduisent : un dossier successoral préparé — la revendication conventionnelle au 706-NA n'improvise pas — ; la liquidité des héritiers hors comptes US ; et la substitution UCITS réservée à ceux qui veulent supprimer jusqu'à la procédure, non l'impôt.
Ces informations sont générales et simplifiées (dernière vérification : juin 2026) ; les conventions, montants et barèmes évoluent. Les situations de double nationalité, d'expatriation passée aux États-Unis ou de démembrement relèvent du cas par cas. Ceci n'est ni un conseil fiscal ni un conseil juridique : consultez un professionnel pour votre situation.